Table des matières
ToggleAnalyse des changements réglementaires de la Loi 3/2024, du 1er février, sur l’impôt relatif à l’investissement étranger immobilier dans la Principauté d’Andorre
Indubitablement, l’investissement étranger, dans les différentes modalités qu’il revêt au sein de la Principauté, a constitué un élément fondamental pour la croissance économique, l’attraction de l’entrepreneuriat, du talent, de l’innovation, de la connaissance, de l’augmentation de la productivité et de l’efficacité des ressources dont dispose le pays. Ce fut déjà le cas en 2008 avec la Loi 2/2008, du 8 avril, sur les investissements étrangers. Ultérieurement, fut approuvée la Loi 10/2012, visant à couvrir les lacunes existantes, qui fut, comme sa prédécesseure, un outil clé pour contrôler l’arrivée d’investisseurs étrangers dans la Principauté.
Récemment, le 27 février 2024, a été publiée au BOPA la nouvelle Loi 3/2024, du 1er février, sur l’impôt relatif à l’investissement étranger immobilier dans la Principauté d’Andorre (ci-après la Loi 3/2024), qui génère certaines controverses et opinions diverses quant à son application.
En laissant de côté le secteur immobilier, où en sont les autres opérations soumises à l’investissement étranger par la Loi 3/2024 ?
De chez Auge Legal & Fiscal, après avoir analysé la nouvelle législation et son application pratique, nous pouvons détailler les implications suivantes importantes de la loi de référence :
En premier lieu, il faut tenir compte que sa DISPOSITION FINALE PREMIÈRE modifie l’article 1 de la Loi 10/2012 dans le but d’y inclure de nouveaux sujets obligés. En ce sens, sont considérés comme investissements étrangers dans la Principauté d’Andorre les acquisitions, par tout titre, de biens situés dans la Principauté d’Andorre par :
a) Des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d’Andorre.
b) Des personnes physiques résidentes dans la Principauté d’Andorre avec moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés depuis l’obtention du permis d’immigration ou document similaire, qui réalisent un investissement étranger immobilier.
c) Des personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère.
d) Des personnes morales de nationalité andorrane avec une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe. Sont également considérées comme investissements étrangers celles destinées à des succursales ou autres types d’établissements permanents en Andorre de non-résidents ; et celles réalisées par d’autres personnes morales andorranes lorsque au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartient, directement ou indirectement, à l’une des personnes physiques ou morales, décrites aux lettres a), b), c) et d) de cet article.
e) Des personnes morales de nationalité andorrane, avec une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, inférieure à 50 pour cent et supérieure à 5 pour cent, et qui réalisent un investissement étranger immobilier.
f) Des personnes morales de nationalité andorrane, qui sont financées directement ou indirectement, par n’importe laquelle des personnes, décrites aux lettres a), b), c) et d) de cet article.
Ainsi, il convient de différencier, en premier lieu, entre les personnes physiques et les personnes morales. D’une part, pour le cas des personnes physiques, un investissement étranger sera nécessaire pour les cas de (a) non-résidents, et (b) résidents avec moins de 3 ans qui réalisent un investissement étranger immobilier. D’autre part, pour le cas des personnes morales, un investissement étranger sera nécessaire pour les cas de (a) sociétés étrangères, (b) sociétés andorranes avec une participation étrangère égale ou supérieure à 50 % ou un financement étranger, et (c) sociétés andorranes avec une participation étrangère égale ou supérieure à 50 % qui réalisent un investissement étranger immobilier.
Par ailleurs, il est important de souligner la DISPOSITION FINALE QUATRIÈME, qui change le régime d’autorisation administrative de l’investissement étranger en modifiant l’article 18.3 de la Loi 10/2012, passant d’un système de silence positif à un système de silence négatif, de sorte que si dans le délai maximal de 2 mois (plus la possible prolongation) le ministère compétent n’a pas résolu expressément, l’autorisation est entendue comme refusée.
De plus, une taxe pour le traitement de la demande d’investissement étranger est introduite par la DISPOSITION FINALE CINQUIÈME, pour un montant de 300.-€.
Concernant les nouveautés que la Loi 3/2024 apporte en matière de demandes d’investissement étranger, en laissant de côté l’investissement étranger immobilier, nous devrons nous demander si cette mesure sera réellement positive pour l’économie du pays en tenant compte des difficultés, de plus en plus notables, que les investisseurs sociétaires ont pour pouvoir accéder et opérer dans la Principauté et qui, par conséquent, limite l’entrée du talent, de l’entrepreneuriat et de l’argent d’investisseurs étrangers.