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ToggleApplication de la clause rebus sic stantibus au temps du Covid-19
Le droit, tout comme la société, est vivant et ne se limite pas à l’ensemble des règles qui régissent la coexistence. Il évolue au fur et à mesure de l’évolution technologique, sociale, culturelle et économique de notre environnement et, a besoin de mécanismes permettant de s’adapter à la nouvelle réalité de chaque instant.
L’exemple le plus clair de cette possibilité (et nécessité) d’adaptation du droit aux nouvelles circonstances se trouve dans la clause appelée rebus sic stantibus, implicite dans les contrats successifs ou à long terme et en vertu de laquelle le lien contractuel est « rebus sic stantibus » : Les choses et les circonstances demeurant en l’état.
La base d’application de cette clause repose sur les règles de base de notre ordre économique et se présente comme un mécanisme de rétablissement des prestations qui doit permettre de résoudre les problèmes que les contrats à long terme avec l’apparition de circonstances imprévues, perturbent ou détruisent l’équilibre du contrat.
Ainsi, et sans perdre de vue le principe pacta sunt servanda, avec cette ressource de construction doctrinale qui tente d’assouplir le principe qui oblige les contractants à respecter ce qui est convenu et, donc, répondre à cette altération survenue des circonstances en permettant la conservation du contrat.
Par conséquent, le principe d’équilibre des prestations ou la règle de commutativité en vigueur pendant l’exécution des contrats permet, lors des raisons de circonstances exceptionnelles, quand la base de l’activité juridique soit altérée ou que celle-ci entraîne une charge excessive pour l’une des parties, il y ai lieu de modifier, d’ajuster ou de réviser le contrat afin de l’adapter à cette nouvelle situation.
Bien qu’elle ne soit pas légalement reconnue dans la Principauté d’Andorre, la clause rebus sic stantibus est analysée par nos tribunaux depuis des décennies, notamment pour répondre à des cas de déséquilibre des contreparties découlant de la dévaluation monétaire. Cependant, ladite clause n’est pas prévue exclusivement pour ce type de cas, mais elle s’applique aux modifications survenues des circonstances en général.
Ainsi, et dans ce contexte, dès 1985, la Haute Cour de la Mitra a indiqué que « la clause rebus sic stantibus a été appliquée dans les situations où, de manière imprévisible et impensable, une altération étrangère aux contractants dû à des circonstances du monde extérieur, était susceptible de produire une rupture de l’équilibre des prestations qui, surprenant les parties, amenait certaines d’entre elles à voir le contrat se produire inutile et gravement dommageable. » (Traduit du catalan).
Pour toutes ces raisons, et en raison de l’impact mondial de la crise sanitaire dérivée du Covid-19, il est à prévoir – et presque sans aucun doute – que, abandonnant son caractère initialement exceptionnel ou subsidiaire, la clause rebus sic stantibus finira par devenir un mécanisme essentiel en temps de crise.
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