Les Fondations

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Les Fondations

Les fondations dans la Principauté d’Andorre ont été initialement réglementées par la Loi 11/2008 sur les fondations, avec l’intention de promouvoir l’initiative pour développer des activités d’intérêt général.

Quinze ans plus tard, avec la Loi 17/2023 du 22 septembre 2023, après avoir constaté que les mesures impulsées par la loi précédente et les modifications successives qui ont eu lieu étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs, il a été manifesté la volonté d’adapter le régime juridique des fondations, en présentant un cadre juridique attractif.

Il existe deux types de fondations dans la Principauté:

  • les fondations privées, et
  • les fondations du secteur public

L’article 1.2 de la Loi 17/2023 définit les fondations privées de la manière suivante:

« Les fondations privées sont des entités privées sans but lucratif qui affectent irrévocablement certains biens ou droits à la réalisation de finalités d’intérêt général ».

D’autre part, les fondations du secteur public sont:

  • constituées avec « une contribution majoritaire, directe ou indirecte, des organes de l’État, des administrations publiques, et des entités parapubliques ou de droit public d’Andorre ou des administrations publiques et des entités de droit public de l’étranger » et
  • « que plus de 50% de leur patrimoine fondateur soit constitué de biens ou de droits apportés ou cédés par les entités référencées »
  • tant que la participation publique andorrane soit égale ou supérieure à un tiers des apports ou du patrimoine fondateur.

Les fondations possèdent un « Patronat » qui est l’organe de gouvernement et de représentation de l’entité. Le Patronat est un organe collégial constitué d’un minimum de trois personnes, majoritairement andorranes ou résidents légalement en Andorre, personnes juridiques ou physiques, avec capacité juridique. Le Patronat doit avoir, au minimum, un Président de nationalité andorrane et un secrétaire, et a la capacité de prendre les décisions affectant la vie de la fondation en tant qu’entité juridique.

En outre, le « Protectorat » (qui relève de la compétence de l’État et est exercé par le ministère ayant les compétences en Justice) garantit le respect des finalités fondationnelles et la suffisance de la dotation initiale de minimum 100 000€ prévues dans l’acte fondateur, sujet à formalisation, par acte notarial autorisé par un Notaire des Vallées d’Andorre. En essence, le Protectorat protège l’essence et la substance pour laquelle la fondation a été constituée, veille à la réalisation de l’intérêt général propre à l’entité fondationnelle et contrôle si toutes les exigences et obligations légales sont respectées (modifications des statuts, approbation des comptes annuels, etc.).

En fait, le régime juridique des fondations privées ou publiques andorranes prévoit un contrôle réel et effectif de leur comptabilité, même avec la soumission des comptes annuels à un audit externe, dans certains cas, comme lorsque le chiffre de l’entité fondationnelle dépasse les 300 000 € ou que son volume annuel de recettes ordinaires dépasse les 20 000 € (Article 27 de la Loi 17/2023).

Ce qui différencie de manière substantielle une fondation d’une société est sa finalité fondationnelle. Effectivement, les fondations sont constituées sous la prémisse de l’intérêt général : les activités des fondations et leurs objectifs peuvent être très divers, elles consacrent leurs efforts par exemple à l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus défavorisées, à la diffusion du savoir ou de la culture et à d’autres causes d’intérêt collectif.

Dans ce contexte, on peut se demander quelles différences il y a entre une fondation et une association.

Une association est, selon la Loi qualifiée des associations du 12 décembre 2000, “une agrégation volontaire de trois ou plus personnes qui visent à atteindre, par des moyens non contraires aux lois, un but légitime à caractère non lucratif.” De plus, une association peut réaliser des activités économiques, à condition qu’elles soient en corrélation avec ses finalités statutaires et qu’elles ne visent pas à obtenir des bénéfices et à les répartir parmi les membres.

Par conséquent, la différence entre une fondation et une association n’est pas flagrante si on se base uniquement sur les définitions substantielles des deux entités:

  • les deux ont une personnalité juridique,
  • sont sans but lucratif,
  • peuvent développer des activités économiques encadrées par leurs propres finalités statutaires,
  • sont inscrites au Registre national correspondant (Registre des fondations ou des associations),

De plus, le fait que la Loi des associations utilise la notion « d’acte fondateur » pour définir l’acte fondamental qui permet, avec la présentation des statuts, de constituer et d’inscrire une association, n’aide pas à différencier ces deux entités juridiques.

Néanmoins, le choix entre une fondation ou une association dépend de la finalité pour laquelle on souhaite constituer l’une de ces deux entités. L’intérêt général pour les fondations n’est pas le même que pour les associations.

La fondation en tant qu’entité juridique est par essence beaucoup plus stable et solide qu’une association. Mettant de côté le fait que le montant de la contribution initiale pour constituer une fondation est beaucoup plus important que pour constituer une entité associative, la base sociale d’une association, son fonctionnement et sa structure purement démocratique constituent son point le plus distinctif. En revanche, dans les fondations, le Patronat constitue le seul organe de gouvernement et de représentation de la fondation (car cette base sociale et collective n’existe pas dans les fondations), et les décisions importantes prises par le Patronat se font sous le contrôle du Protectorat.

En résumé, la caractéristique principale de la fondation est sa finalité, sa substance et sa raison d’être : l’intérêt général représente le fil conducteur qui détermine à la fois son régime, tant juridique qu’économique, ce qui la différencie d’autres entités juridiques.

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