Nouvelles mesures deuxième loi OMNIBUS

Comme cela était prévisible, la crise sanitaire mondiale que nous souffrons dû à la propagation du COVID 19, et qui a laissé notre pays dans une suspension quasi totale de son activité en raison de ses obligations de confinement, conduit à une crise économique majeure, dont les conséquences sont encore largement inconnues.

Il est évident que les répercussions économiques et sociales de cette situation seront visibles bien après la fin de la crise sanitaire, et pour cette raison, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures qui minimiseront les séquelles subies par notre tissu productif et bien-être social.

Afin de réduire les effets néfastes que provoque cette situation mondiale, notre Gouvernement a approuvé une nouvelle proposition de mesures exceptionnelles et urgentes qui, en plus de celles déjà adoptées par la loi 3/2020, du 23 mars 2020, prévoient des aides dans les domaines du droit du travail, de la sécurité sociale, des loyers et crédit bancaire, en matière fiscale, ainsi que des mesures relatives au secteur financier et la suspension des délais de procédure, administratives, de prescription et d’expiration.

Les nouvelles mesures ont été adoptées le samedi 18 avril dernier sous le titre de Projet de loi de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes pour la situation d’urgence sanitaire causée par la pandémie de SRAS-Cov-2; celles-ci sont en cours de traitement dans le cadre de la procédure d’urgence.

Voici les principales mesures prévues par le nouveau projet de loi, mesures provisoires, qui seront applicables dès que le processus d’approbation de la loi sera complété et la loi publiée au BOPA (Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre). Elles devraient entrer en vigueur le 1er mai et devraient demeurer en vigueur jusqu’à ce que le Gouvernement déclare par décret la fin de la situation de crise sanitaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 :

I. Mesures en matière sociale (droit du travail)

a) Continuité des contrats de travail :

Entreprises concernées par l’obligation de suspendre leur activité ou l’ayant suspendue volontairement, ainsi que celles soumises à un régime de garde ou de permanence :

  • Elles sont tenues de verser 100 % du salaire fixe convenu avec leurs salariés, sauf dans le cas de licenciement, de suspension temporaire du contrat de travail ou de réduction du temps de travail selon les modalités prévues.
  • Elles ne peuvent pas interrompre les contrats en cours en se prévalant de circonstances imprévues ou de force majeure. 

     

  • Tant que le gouvernement ne déclare pas la fin de la situation d’urgence sanitaire et pour les 14 jours civils suivants, le préavis applicable de modification des horaires de travail conformément aux articles 54, 55 et 59 de la loi 31 /2018 sur les relations du travail ne s’applique pas. 

     

  • L’entreprise peut modifier les fonctions du salarié sans réduction sur le salaire. 

     

  • Les salariés des secteurs dont l’activité est ouverte et autorisée, qui ont des enfants de moins de 14 ans et/ou handicapés peuvent s’absenter de leurs lieux de travail pour prendre soin d’eux selon les critères établis de manière réglementaire. 

     

  • Elles doivent considérer 50% des heures non travaillées et rémunérées comme étant des « congés payés ».

Pour atténuer les effets économiques des obligations détaillées ci-dessus, il est envisagé de :

  • Compenser les 50% restants du temps non travaillé et également rémunéré avec le travail effectif du salarié par le biais des mécanismes suivants et dans l’ordre mentionné ci-dessous :

1er – Avec les heures supplémentaires et les jours fériés du calendrier applicable en matière sociale déjà travaillés, dans les conditions de l’article 55 de la loi 31/2018 sur les relations du travail, sans qu’il soit nécessaire d’avoir un accord entre les parties ou le consentement de l’employé.

2e – Lorsque les dispositions de la section précédente ne suffisent pas, compenser avec les futures heures supplémentaires et les jours fériés travaillés du calendrier applicable en matière sociale, donnât lieu à un accord écrit entre les parties (sous réserve de certaines exigences et conditions), sans appliquer l’augmentation prévue par l’article 58.2 de la loi 31/2018 sur les relations du travail.

3ème – Avec les vacances, jusqu’à un maximum de 50% des vacances générées au cours de l’année en cours. Si le solde en faveur du travailleur est inférieur à 21 jours civils ou 16 jours ouvrables, le travailleur peut choisir de compléter ses vacances avec les jours de congés qu’il générera en 2021 ou bien en prenant des jours de vacances complémentaires non rémunérés.

4ème – Lorsque les prévisions précédentes ne suffisent pas à compenser la dette d’heures du travailleur, l’entreprise sans obligation de négociation, peut appliquer une compensation horaire sur le travail futur (sous réserve de certaines exigences et conditions), sans appliquer l’augmentation prévue par l’article 58.2 de la loi 31/2018 sur les relations du travail.

En cas de licenciement, les montants correspondant aux heures accumulées en faveur de l’employeur pour travail ou vacances futurs, ne peuvent être déduits du solde tout compte, sauf en cas de licenciement disciplinaire ou de démission volontaire de la part du salarié (à condition que cette démission ne soit pas à l’origine d’une infraction de la part de l’employeur).

  • Les heures de travail non effectuées par les travailleurs des secteurs dont l’activité n’a pas été suspendue, qui ont des enfants de moins de 14 ans et / ou handicapés et qui sont obligés de rester à leur domicile pour prendre soin d’eux, seront compensés par le Gouvernement par le biais de mesures qui seront établies de manière réglementaire sans appliquer la valeur maximale compensée par le salaire minimum interprofessionnel.

b) Suspension temporaire des contrats de travail et réduction des heures de travail :

  • Elle peut être appliquée aux salariés embauchés avant la déclaration faite par le Gouvernement de la situation d’urgence, et, aux travailleurs indépendants qui ont démarré leur activité avant ladite déclaration, à condition qu’ils ne soient pas administrateurs des entreprises, sauf s’il s’agit de professionnels exerçant effectivement leur activité dans l’entreprise dont ils sont administrateurs. 

     

  • Elle sera applicable pour la période comprise entre le 1er mai 2020 et jusqu’à 180 jours civils après le jour où le Gouvernement déclare la fin de la situation d’urgence et ne peut en aucun cas aller au-delà du 31 Décembre 2020. 

     

  • Les entreprises bénéficiant de cette mesure doivent cumuler les exigences suivantes :
    • Entreprise légalement établie en Andorre. 

       

    • Qui ont suspendu leur activité obligatoirement par décret, ou volontairement, ou soumise à un régime de gardes ou de permanence. 

       

    • Qui sont ouvertes ou autorisées à ouvrir par le Gouvernement mais affichent une baisse de chiffre d’affaires égale ou supérieure à 50% (en comparant la période du 01/04/20 au 30/04/20 à la même période de l’année précédente, ou, dans le cas des sociétés non créée à cette date, la comparaison se fera avec la période comprise entre le 01/02/20 et le 29/02/20). 

       

    • Qui, malgré le fait de ne pas montrer la baisse susmentionnée, doit justifier que la réduction du chiffre d’affaires a été importante et qu’elle compromet la viabilité de l’entreprise après approbation donnée par le Ministère compétent dans le domaine du travail. 

       

    • Qui n’ont aucune dette envers l’administration publique (à quelques exceptions près) et qui ont payé les salaires de leurs employés pour les mois de mars et avril 2020.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent leur activité seulement pendant la saison d’hiver.

  • Les modalités de demandes prévues sont les suivantes :
    • Suspension temporaire des contrats de travail.

       

    • Réduction de la journée de travail ne dépassant pas plus de 75% de celle-ci. 

       

    • Les deux modalités ci-dessus proportionnelles et / ou cumulatives en fonction des besoins de l’entreprise et des salariés.
  • Les différentes modalités prévues ci-dessus génèrent une prestation économique en faveur des salariés.
    • La prestation correspondant aux salariés concernés par la suspension du contrat de travail et / ou la réduction de la journée de travail sera prise en charge par l’entreprise et le gouvernement à raison de 25% et 75% respectivement. 

       

    • Ils doivent également assumer la part patronale de la cotisation à la branche générale (7%) dans les mêmes pourcentages que la prestation. 

       

    • Et retenir la part correspondante aux salariés de 6,5% à charge de celles-ci.

       

    • Ces prestations ne cotisent pas à la branche de retraite de la part de l’entreprise.
  • Si l’entreprise ne peut pas prendre en charge la partie des prestations en raison de difficultés financières, cette partie peut être financée par un programme de crédits à taux zéro. 
  • Des prestations sont prévues pour les personnes exerçant une activité pour compte propre :
    • Lorsque celles-ci ont dû suspendre leur activité obligatoirement par décret, volontairement ou l’activité est soumise à un régime de garde ou de permanence. 

       

    • Les prestations sont soumises à des conditions déterminées et seront calculées sur la base de la cotisation correspondante au mois de février 2020. Ainsi, si vous cotisez à un taux de 25%, la prestation correspondante sera de 541,67€ et si vous cotisez à un taux de 50%, 62,5%, 75% et 100% la prestation sera de 1083,33€. 

       

    • Les dirigeants de sociétés sont exclus à moins qu’il ne s’agisse de professionnels exerçant effectivement leurs activités par l’intermédiaire de l’entreprise dont ils sont administrateurs. 

       

    • Le Gouvernement prend en charge le paiement à la CASS de la cotisation de 10 % à la branche générale. 

       

    • Ces prestations ne cotisent pas dans la branche de retraite.
  • Les personnes salariées concernées par la réduction de la journée de travail ne peuvent pas faire d’heures supplémentaires ni travailler en compensation du temps non travaillé par la suspension de l’activité pendant la durée de la réduction susmentionnée. 

     

  • À partir du jour où le contrat de travail est temporairement suspendu ou la journée de travail réduite, les règles de rémunération établies pour le temps non travaillé ne peuvent pas être appliquées. 

     

  • De même, les personnes salariées qui ont bénéficié de la suspension temporaire du contrat de travail ne peuvent pas faire d’heures supplémentaires, ni les autres salariés qui ne sont pas concernés par cette suspension ou réduction, à condition qu’il ne s’agisse pas de personnes de la même catégorie professionnelle. 

     

  • Les périodes de suspension du contrat et de réduction de la journée de travail ne sont pas prises en compte pour déterminer le calcul du salaire aux fins de l’indemnité de licenciement non causal, préavis et de l’indemnité de licenciement injustifié prévu par la Loi 31/2008 sur les relations de travail. 

     

  • Les périodes de suspension du contrat et de réduction du temps de travail sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans l’entreprise, mais ne donnent pas droit aux congés payés. 

     

  • Les périodes de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction des heures de travail ne comptent pas pour répondre à l’exigence de travail permanent et effectif nécessaire au renouvellement des autorisations en matière d’immigration.

II. Mesures en matière de sécurité sociale

  • Prestations financières pour incapacité temporaire (sous certaines conditions) pour les personnes qui exercent une activité pour leur compte propre et qui ont été diagnostiquées par le SARS-Cov-2 et qui n’ont pas souscrit d’assurance privée leur garantissant une prestation de remplacement en cas d’arrêt de travail ou accident de travail. 

     

  • Possibilité de réduction sur les cotisations des personnes qui exercent une activité pour leur compte propre en raison d’une réduction significative de l’activité économique. Cette procédure doit être effectuée sur Internet à l’adresse http://www.cass.ad et se trouve active à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi 3/2020 du 23 mars 2020. Il n’est pas nécessaire d’avoir le certificat numérique car une série de données à remplir sera demandée pour identifier l’utilisateur. 

     

  • Possibilité de suspension temporaire de la cotisation pendant la durée de la suspension de l’activité économique. Cette procédure doit être effectuée sur Internet à l’adresse http://www.cass.ad et se trouve active à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi 3/2020 du 23 mars 2020. Il n’est pas nécessaire d’avoir le certificat numérique car une série de données à remplir sera demandée pour identifier l’utilisateur. 
  • Financement de la part patronale de la cotisation des personnes salariées qui ont dû cesser temporairement de travailler en raison de la situation d’urgence sanitaire, à condition qu’il s’agisse de personnes embauchées avant le 15 mars 2020 et qu’elles ne soient pas concernées par la suspension du contrat de travail ou la réduction du temps de travail. Cette demande doit se faire à partir d’un formulaire fourni par la CASS http://www.cass.ad accompagné des pièces justificatives requises.

Cette mesure sera incompatible avec celles prévues ci- dessus qui supposent la prise en charge par le gouvernement des cotisations à la CASS en cas de suspension temporaire des contrats de travail et de réduction du temps de travail.

  • La mesure actuellement en vigueur est différente puisqu’elle prévoit la possibilité de financement de la part patronale de la cotisation des personnes salariées des entreprises qui ont suspendu leur activité. Cette procédure doit être effectuée sur Internet à l’adresse http://www.cass.ad et se trouve active à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi 3/2020 du 23 mars 2020. Il n’est pas nécessaire d’avoir le certificat numérique car une série de données à remplir sera demandée pour identifier l’utilisateur. 

    Possibilité de continuer à suspendre temporairement la cotisation à la CASS en tant que personne exerçant une activité pour son propre compte par les administrateurs de sociétés exerçant une activité dans la même entreprise tant que la suspension obligatoire ou le régime de garde ou de permanence restent en vigueur.

III. Mesures en matière de contrats de location et de crédit bancaire

  • Financement des charges d’exploitation des entreprises par des prêts garantis par le Gouvernement. (Voir décret du 24-3-2020 portant l’approbation d’un programme extraordinaire de garanties pour les entreprises en raison de l’urgence sanitaire causée par le coronavirus SARS-CoV-2).
  • Réduction des loyers relatifs aux locaux professionnels, dont les mesures sont actuellement en vigueur :
    – 100% de réduction pour les entreprises qui ont complètement interrompu leur activité. 

    – 80% de réduction pour les entreprises qui ont suspendu leurs activités mais qui disposent d’un service de garde. 

    – 50% de réduction pour les entreprises qui doivent rester ouvertes.

  • Réduction des loyers relatifs aux locaux professionnels, dont les mesures sont prévues dans le nouveau projet de loi :
    – 100% de réduction pour les entreprises qui ont suspendu leur activité à la fois obligatoirement et volontairement et pour les activités soumises à un service de garde ou de permanence par décret gouvernemental. 

    – 80% de réduction pour les entreprises correspondant à des activités ouvertes ou autorisées à ouvrir par décret gouvernemental.

  • Une fois que la suspension obligatoire de l’activité ou le régime de garde et de permanence ne seront plus en vigueur, il est prévu que les loyers applicables soient ajustés comme suit :

Dans le cas des entreprises qui ont suspendu leur activité à la fois par décret gouvernemental obligatoire et volontairement :

– 100% de réduction le premier mois ou fraction. 

– 50% le deuxième mois. 

– 25% le troisième mois. 

– Loyer total contractuel en vigueur à payer à partir du quatrième mois.

Dans le cas des entreprises dont les activités ont été soumises à un régime de garde ou de permanence par décret gouvernemental :

– 80% de réduction le premier mois ou fraction. 

– 40 % le deuxième mois. 

– Loyer total contractuel en vigueur à payer à partir du troisième mois.

Dans le cas des entreprises dont les activités ont été ouvertes ou autorisées à ouvrir par décret gouvernemental :

– 50% de réduction le premier mois ou fraction. 

– Loyer total contractuel en vigueur à payer à partir du deuxième mois.

  • Ces mesures de réductions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent leur activité seulement pendant la saison d’hiver. 
  • Réduction du délai de préavis pour renoncer au contrat de location de locaux commerciaux pendant la période du 14/03/2020 au 31/12/2020. Si le locataire ne remplit pas cette obligation, il doit indemniser le bailleur à hauteur de la moitié d’une mensualité du bail en vigueur. 
  • Les personnes pouvant demander une réduction de 20 % du loyer des contrats de location de logement :
    • Les salariés concernés par la suspension temporaire du contrat ou la réduction de la journée de travail. 

       

    • Les salariées qui ont été licenciées en raison de la situation d’urgence sanitaire causée par le SRAS-Cov-2, tant qu’ils sont sans travail et reçoivent une aide financière pour une cessation d’emploi involontaire. 

       

    • Les personnes qui exercent une activité pour leur propre compte, et, qui a été suspendue, obligatoirement par décret gouvernemental ou volontairement, ou qui est soumise à un régime de garde ou de permanence pendant que les mesures restent en vigueur.
  • Possibilité de demander une carence des mensualités sur les crédits hypothécaires, les prêts personnels ou un report de la période d’amortissement des prêts hypothécaires (sous certaines conditions) pour les personnes exerçant une activité à compte propre et, qui a été obligatoirement suspendue par décret gouvernemental, ou qui est soumise à un régime de garde ou de permanence aussi longtemps que les mesures restent en vigueur.

IV. Mesures en matière fiscale et d’imposition

  • Report et fractionnement de la dette fiscale pour tous ceux qui ne sont pas en mesure de faire face au paiement, sur demande :
    – Même si la dette fiscale correspond à des retenues à la source, des revenus d’acompte ou des pénalités. 

    – Le report et/ou le fractionnement n’entraîne pas d’intérêt moratoire.

  • Nouveau délai de paiement de la Taxe sur le Registre des Titulaires d’Activités Économiques au-delà du 30/06/2020. 

     

  • Acompte sur l’IS (Impôts sur les sociétés) pour les périodes fiscales entre le 01/01/2020 et le 31/05/2020, à 20% sur les quotas de règlement de l’année précédente au lieu de 50%. 

     

  • Paiement fractionné de l’impôt sur le revenu des particuliers (IRPF) correspondant à la période d’imposition initiale au 01/01/2020, à 20% sur les quotas de liquidation de la période fiscale précédente. 

     

  • Si vous avez des locaux loués à des entreprises, une réduction de l’assiette fiscale de l’IGI, IS, IRNR et IRPF est prévue pour les loyers non perçus.
V. Suspension des délais et autres mesures
  • Suspension des délais de procédure (avec une série d’exceptions) pour toutes les juridictions, prenant effet le 14 mars 2020 jusqu’à ce que la fin de la situation d’urgence soit déclarée, considérant les jours compris dans cette période comme étant des jours non ouvrables aux fins de la procédure.   
  • Suspension des délais administratifs (avec une série d’exceptions) pour traiter toutes sortes de dossiers et pour remplir des obligations de toute nature dans toutes les administrations publiques à compter du 14 mars 2020 jusqu’à ce que la fin de la situation d’urgence soit déclarée, considérant les jours compris dans cette période comme des jours non ouvrés aux fins de la procédure.   
  • Suspension des délais de prescription et d’expiration.

NOTE IMPORTANTE

  • Pour protéger les emplois, les aides financières publiques sont conditionnées à la protection des emplois par l’entreprise. Les entreprises ayant licencié des employés à partir du 14/03/2020 n’auront pas accès à ces aides financières, sauf si les licenciements sont de nature disciplinaire ou correspondent à un contrat saisonnier avec une date d’échéance antérieure au 01/05/2020.

    Le nouveau projet de loi traite cette limitation d’une manière différente, affirmant que l’octroi d’aides financières publiques peut être subordonné à la protection des emplois par l’entreprise, dans les termes fixés par décret du gouvernement. Cet alinéa du nouveau texte devrait nous conduire à évaluer que, même dans les cas où les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas respectées, l’aide visée dans ce document est accessible. Cependant, par prudence, et compte tenu du fait que le libellé ne précise pas les conditions, nous recommandons depuis Augé Legal & Fiscal de respecter scrupuleusement les dispositions susmentionnées sur les licenciements.

     

  • Les mesures résumées ci-dessus, à l’exception de celles expressément indiquées et de celles déjà approuvées dans la Loi 3/2020 du 23 mars, sont en attente de finalisation de la procédure d’approbation et de la publication correspondante au BOPA et doivent donc être traitées en conséquence comme une information indicative jusqu’à ce que le texte normatif définitif soit disponible.

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter via :

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Augé Legal & Fiscal

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