XII CONVENTION DE LA HAYE

Convention n° 12, du 5 octobre 1961

  1. Albani
  2. Allemagne
  3. Andorre
  4. Antigua-et-Barbuda
  5. Argentine
  6. Arménien
  7. Australie
  8. Autrichien
  9. Azerbaïdjan
  10. Bahamas
  11. Bahreïn
  12. Barbade
  13. Biélorussie
  14. Belgique
  15. Bélize
  16. Bosnie-Herzégovine
  17. Botswana
  18. Brésil
  19. Brunéi
  20. Bulgarie
  21. Burundi
  22. Cap-Vert
  23. Chili
  24. Chypre
  25. Colombie
  26. Cook, îles
  27. Corée
  28. Costa Rica
  29. Croatie
  30. Danemark
  31. Dominicain
  32. Équateur
  33. États-Unis
  34. Salvador
  35. Slovénie
  36. Espagne
  37. Estonien
  38. Fidji

39. Finnois
40. France
41. Géorgie
42. Grenade
43. Grèce
44. Guatémala
45. Honduras
46. Hongkong
47. Hongrie
48. Inde
​​49. Irlande
50. L’île des Seychelles,
51. Islande
52. Israël
53. Italie
54. Japon
55. Kazakhstan
56. Kirghizistan
57. Lesotho
58. Lettonie
59. Libéria
60. Liechtenstein
61. Lituanie
62. Luxembourg
63. Macao
64. Macédoine
65. Malawi
66. Malt
67. Maroc
68. Îles Marshall
69. Maurice, île
70. Mexique
71. Moldavie
72. Monaco
73. Mongol
74. Monténégrin
75. Namibie
76. Nicaragua
77. Nioué

78. Norvège
79. Nouvelle-Zélande
80. Oman
81. Pays-Bas
82. Panamá
83. Paraguay
84. Pérou
85. Pologne
86. Portugal
87. Royaume-Uni
88. République tchèque
89. République dominicaine
90. République slovaque
91. Roumanie
92. Russie
93. Samoa
94. Saint-Kitts-et-Nevis
95. Saint-Vincent-et-les Grenadines
96. Sainte-Lucie
97. Sao Tomé et Principe
98. Serbe
99. Afrique du Sud
100. Suède
101. Suisse
102. Surinam
103. Swaziland
104. Tadjikistan
105. Tong
106. Trinité-et-Tobago
107. Turquie
108. Ukraine
109. Uruguay
110. Ouzbékistan
111. Vanuatu
112. Vénézuela

XII ACCORD PAR LEQUEL L'OBLIGATION DE LÉGALISATION DES DOCUMENTS PUBLICS ÉTRANGERS EST SUPPRIMÉE

(Concerté le 5 octobre 1961)

Cet accord supprime l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers, des États signataires,

Article 1.- Le présent Accord s’applique aux actes publics qui ont été autorisés sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être présentés sur le territoire d’un autre Etat contractant.

Sont considérés comme documents publics au sens du présent Contrat :

a) Documents émanant d’une autorité ou d’un fonctionnaire lié à une juridiction de l’Etat, y compris ceux du ministère public, ou d’un secrétaire, fonctionnaire ou agent judiciaire.
b) Documents administratifs.
c) Documents notariés.
d) Les certifications officielles qui ont été apposées sur des documents privés, telles que les mentions d’enregistrement, les vérifications de la certitude d’une date et les authentifications de signature.

Toutefois, le présent accord ne s’applique pas :

a) Aux documents délivrés par les agents diplomatiques ou consulaires.
b) Documents administratifs se rapportant directement à une opération commerciale ou douanière.

Par conséquent, les certificats de prison, et les légalisations de pièces d’identité, doivent porter l’apostille de La Haye correspondante.

Pour les documents commerciaux, tels que les procès-verbaux et certificats d’Assemblée, les procurations, les actes de société, ils doivent porter l’apostille de La Haye correspondante.

Article 3.- La seule formalité pouvant être exigée pour attester l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont l’acte est revêtu sera l’apposition du l’apostille visée à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’acte.

Article 4.- L’apostille prévue à l’article 3, premier alinéa, sera apposée sur l’acte lui-même ou sur un prolongement de celui-ci ; et doit être conforme au modèle du présent accord.

Modèle d’apostille

Jennifer Rubio 

Corporate Department

Augé Legal & Fiscal

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