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ToggleLa résidence des personnes physique en Andorre
L’article 8 de la « Loi 5/2014, du 24 avril, sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques » régit les critères pour attirer la résidence fiscale, qui sont exactement les mêmes que ceux prévus par la législation fiscale espagnole. Il est important de noter qu’à des fins fiscales, le titre de séjour administratif n’entraîne pas automatiquement l’obtention de la résidence fiscale, les deux concepts étant différents, il convient donc de donner les 3 critères que nous détaillerons ci-dessous.
La législation andorrane utilise trois types de critères pour établir la résidence fiscale d’une personne physique dans le pays (l’un des trois critères peut être donné de manière aléatoire puisqu’ils ne sont pas classés par ordre de préférence).
En premier lieu, il y a le critère de la temporalité, qui implique que le contribuable doit justifier d’une présence physique sur le territoire d’au moins 183 jours au cours de l’année civile.
Deuxièmement, le critère du centre des intérêts économiques est mentionné, c’est à dire que le noyau ou la base principale de son activité ou de ses intérêts économiques soit implantés sur le territoire andorran.
Finalement, le centre d’intérêts vitaux est considéré comme le lieu où le conjoint non séparer légalement et les enfants mineurs financièrement dépendants ont leur résidence habituelle sur le territoire andorran.
Étant donné que la législation fiscale de chaque pays peut simultanément considérer une seule personne comme un résident fiscal, l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) a publié un modèle de convention fiscale qui sert de base à tous les accords de non-double imposition signées entre les États membres. Ces conventions permettent de déterminer, en cas de conflit, le pouvoir de perception des différents impôts en fixant la résidence fiscale au profit de certain pays.
L’OCDE réglemente les critères de désistement en cas de conflit entre deux pays. Ainsi, dans le cas où deux pays considèrent le même contribuable comme un résident fiscal, les critères suivants doivent être respectés successivement :
- Logement permanent : Sera considéré comme résident fiscal dans le pays, la personne disposant d’un logement de manière permanente.
- Centre d’intérêts vitaux : Si le premier des critères ne permet pas de déterminer la résidence fiscale dans l’un des deux ou plusieurs pays, il sera considéré comme résident fiscal dans le pays où est implanté le centre de ses relations économiques et personnelles.
- Résidence habituelle : Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé dans aucuns des pays, on revient au critère de temporalité, en déterminant la résidence fiscale dans le pays où la personne réside habituellement, c’est-à-dire où, objectivement, la personne passe le plus de temps.
- Nationalité : Si après les 3 critères précédents, il n’y a pas de possibilité de déterminer la résidence fiscale, celle-ci sera établie sur la base de la nationalité.
- Accord : Dans l’éventualité où la personne possède ou non les nationalités des pays en conflit, les autorités fiscales décideraient d’un commun accord. Il est très peu probable d’atteindre ce dernier scénario.
Avec ces critères, l’OCDE cherche à éviter la double imposition internationale afin que le contribuable ne paie pas le même revenu dans plusieurs pays. Une fois la résidence fiscale déterminée, le contribuable sera imposé sur la totalité de ses revenus mondiaux indépendamment de l’origine de ces revenus et du payeur.
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